Qui est responsable en cas d'infection nosocomiale ? Votre avocat à Marseille vous explique
Quelle indemnisation pour une infection nosocomiale ?
C'est le sens de cet arrêt récent de la cour de cassation Civ. 1re, 18 déc. 2014, FS-P+B+I, n° 13-24.377
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2014 – soit une intervention qui a provoqué une infection nosocomiale ayant nécessité une seconde intervention, au cours de laquelle est survenu un accident médical – se situent à la croisée de deux réformes législatives d’envergure. La loi du 4 mars 2002 énonce en effet que, pour les actes accomplis à compter du 5 septembre 2001, les établissements de soins sont « responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » (CSP, art. L. 1142-1, I, al. 2). Autrement dit, ils se trouvent assujettis à une responsabilité sans faute, sauf l’hypothèse d’une cause exonératoire. S’agissant des infections contractées après le 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, les établissements n’indemniseront toutefois que les victimes les moins graves puisque c’est l’ONIAM qui interviendra en cas de décès ou d’IPP supérieure à 25 % (CSP, art. L. 1142-1-1). Dans ce cas, le recours suppose la faute de l’établissement
En l’espèce, la première opération réalisée sur le patient est intervenue le 24 juin 2002, soit à un moment où l’établissement était responsable de plein droit – sauf cause étrangère non rapportée ici – de toutes infections nosocomiales. Toute la difficulté provenait alors du fait que le dommage était lié, non directement à l’infection, mais à un accident médical non fautif survenu lors de la seconde opération.
La Cour de cassation applique la théorie de l’équivalence des conditions : « Si le dommage est dû à un accident non fautif, l’origine de cet accident réside dans l’infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention ». Partant, dès lors que l’établissement était responsable de plein droit des conséquences de ladite infection, il devait indemniser le patient des dommages survenus à l’occasion de l’accident médical de la seconde opération. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ayant été actionné, il avait vocation à exercer son recours subrogatoire
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